M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.5. Nul ne peut acquérir une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota attribué conformément à l’article 72.1, sauf dans les cas suivants:
1°  l’acquéreur, son actionnaire ou sociétaire le cas échéant, est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du titulaire;
2°  l’acquéreur est déjà actionnaire ou sociétaire de la personne morale ou société dont une participation est acquise, à condition que la participation préalablement détenue n’ait pas été acquise en contravention du présent règlement;
3°  l’acquisition survient par un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire;
Décision 10892, a. 32; Décision 12396, a. 16.
72.5. Malgré l’article 72.4, une personne ou société peut faire l’acquisition d’actions ou de parts sociales d’un titulaire de droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque cette personne, ses actionnaires ou sociétaires, sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du titulaire.
Décision 10892, a. 32.